Syndicat de la CFTC des Agents Territoriaux des Hauts-de-Seine

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Syndicat CFTC des Agents Territoriaux des Hauts-De-Seine

HARCÈLEMENT

Code général de la fonction publique

 

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PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L829-2)

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS (Articles L111-1 à L142-3)

Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES (Articles L131-1 à L137-4)

Chapitre III : Protection contre le harcèlement (Articles L133-1 à L133-3)


Article L133-1

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Aucun agent public ne doit subir les faits :
1° De harcèlement sexuel
, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

 

Article L133-2

Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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