Syndicat CFTC des Agents Territoriaux des Hauts-De-Seine
HARCÈLEMENT
Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L829-2)
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS (Articles L111-1 à L142-3)
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES (Articles L131-1 à L137-4)
Chapitre III : Protection contre le harcèlement (Articles L133-1 à L133-3)
Article L133-1
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucun agent public ne doit subir les faits :
1° De harcèlement sexuel
, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Article L133-2
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.